Art. 2

En vigueur depuis le 17 nov. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont également transférés au département de la Seine-Saint-Denis dans les conditions prévues par l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée : a) Les services ou parties de services mis à disposition du département de la Seine-Saint-Denis selon les modalités de l'article 6 de la loi du 2 décembre 1992 susvisée pour l'exercice des compétences relatives aux routes départementales ; b) Les parties de services chargées des fonctions de support, notamment de la gestion administrative et financière, pour les services ou parties de services mentionnés à l'alinéa précédent.
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legi/LEGITEXT000006074304#art-2

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