Art. 7

En vigueur depuis le 27 nov. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les directions régionales et services territorialement compétents mettent en oeuvre les missions douanières et fiscales dévolues à la direction générale des douanes et droits indirects au profit de l'Etat, des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie dans le cadre de l'organisation administrative particulière conférée à ces dernières par leurs statuts. Lorsque les statuts mentionnés au précédent alinéa le prévoient, les conditions d'exercice des missions douanières et fiscales effectuées par la direction régionale ou le service territorialement compétent pour le compte d'une collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie sont fixées par une convention de mise à disposition.
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legi/LEGITEXT000005825564#art-7

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