Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'activité dans le cadre de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations des médecins dues au titre de chaque année peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de cette année estimés par le médecin, sur demande de celui-ci à la section mentionnée au 3° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation aux dispositions de l'article D. 642-6 du code de la sécurité sociale, il est procédé à la régularisation de ces cotisations.
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Prolegi/LEGITEXT000006055982#art-1