Titre TITRE XI : DISPOSITIONS RELATIVES AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE L'ÉQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER›Chapitre Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 86-1046 du 15 septembre 1986 relatif au statut particulier du corps des experts techniques des services techniques du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.
Art. 44
En vigueur depuis le 3 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 12 du décret du 15 septembre 1986 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 43 du présent décret, et pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être promus au grade d'expert technique principal, au choix, après inscription à un tableau d'avancement, les experts techniques ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
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Prolegi/LEGITEXT000006056076#art-44