Art. 1
En vigueur depuis le 2 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément mentionné au I et au I bis de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 susvisée est délivré à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale par le préfet pour des emplacements provisoires qui répondent aux conditions fixées aux articles 2 et 3 du présent décret. Le préfet peut consulter la commission prévue aux IV, IV bis et IV ter de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 précitée. La décision d'agrément est notifiée à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale.
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Prolegi/LEGITEXT000006056113#art-1