Art. 4
En vigueur depuis le 7 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour permettre à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire de procéder aux opérations d'immatriculation et de radiation, la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ainsi que les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du code des transports sont tenus de lui déclarer, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles R. 244-4 et R. 244-5 du code de la sécurité sociale, les salariés qui doivent lui être affiliés. A défaut de cette déclaration, la caisse assure l'immatriculation ou la radiation soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé.
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Prolegi/LEGITEXT000048896579#art-4