Art. 2

En vigueur depuis le 8 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément au b du 1 de l'article 4 du règlement et à la décision de la Commission européenne mentionnés à l'article 1er, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun et exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 4 les aides à finalité régionale dont l'intensité totale n'excède pas les taux fixés dans le tableau des taux plafonds de cumul d'aides figurant à l'annexe 4 au présent décret.
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legi/LEGITEXT000006056160#art-2

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