Art. 2
En vigueur depuis le 22 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements relevant de l'article D. 313-15-1 du code de l'action sociale et des familles précisent, par lettre avec avis de réception, adressée au plus tard dans les six mois suivant la parution du présent décret, au préfet et au président du conseil départemental du département de leur lieu d'implantation, les modalités de tarification pour lesquelles ils ont opté. Cette option prend effet au plus tard le 1er janvier 2008.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006056242#art-2