Art. 3

En vigueur depuis le 29 mars 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entreprises éligibles au sens de l'article 2 peuvent bénéficier de la prime pour des programmes de création, d'extension ou de changement d'activité et, à titre exceptionnel, pour des programmes de reprise d'activité, dans les zones énumérées dans les annexes 1 et 2 du décret du 7 mai 2007 susvisé. 1. Dans le cas des créations, ces programmes doivent conduire, sur le site primé : a) Soit à la création nette d'au moins vingt-cinq emplois permanents et 5 millions d'euros d'investissement éligibles ; b) Soit à la création nette d'au moins cinquante emplois permanents dans le cas où l'investissement éligible est inférieur à 5 millions d'euros. 2. Dans le cas des extensions ou des changements d'activité, ces programmes doivent conduire, sur le site primé : a) Soit à la création nette d'au moins vingt-cinq emplois permanents et à une augmentation de 50 % au moins de l'effectif de l'entreprise sur le site concerné ; b) Soit à la création nette d'au moins cinquante emplois permanents ; c) Soit à la réalisation d'au moins 10 millions d'euros d'investissements éligibles. 3. Une prime d'aménagement du territoire peut être accordée dans les cas de reprises d'activité sous trois conditions : a) Que la situation de l'emploi dans le bassin concernée soit très dégradée ; b) Que le projet de reprise rétablisse de manière durable et structurelle la compétitivité de l'entreprise et contribue à la diversification de ses débouchés ; c) Et enfin que le programme primé conduise à la reprise d'au moins 80 emplois et à la réalisation d'au moins 5 millions d'euros d'investissements éligibles, hors rachat du capital de la société faisant l'objet de la reprise.
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legi/LEGITEXT000006056261#art-3

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