Art. 1
En vigueur depuis le 16 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de la contribution patronale à la caisse de retraites des marins due au titre des services accomplis par les marins embarqués à bord des navires immatriculés au registre international français est fixé à 6,80 % du salaire forfaitaire prévu à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins, sauf lorsque l'exonération prévue par l'article L. 43-1 du même code est mise en oeuvre. Pour les mêmes services des marins visés à l'alinéa précédent, le taux de la cotisation personnelle à la caisse de retraites des marins est fixé à 10,85 % du salaire forfaitaire prévu à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006056410#art-1