Art. 5
En vigueur depuis le 26 mars 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences définit notamment le montant des subventions forfaitaires prévues à l'article 4 et arrête les dépenses et les frais liés aux opérations mentionnés à l'article 4 qui font l'objet d'une prise en charge par le fonds. Il peut confier, dans le cadre d'une convention, la mise en oeuvre opérationnelle de l'intervention du fonds à une autre personne morale, et notamment au groupement d'intérêt économique mentionné à l'article 7 du décret du 4 juillet 2003 susvisé, au groupement d'intérêt public créé par l'article 100 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ou à des collectivités territoriales qui participent au financement du fonds.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006056428#art-5