Sect. INSTITUTIONS DE PREVOYANCE OU DE SECURITE SOCIALE ETABLIES DANS LE CADRE D'UNE OU DE PLUSIEURS ENTREPRISES.
Art. 54
En vigueur depuis le 21 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Par. 6 - A titre transitoire, les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale pourront conserver les placements effectués avant la publication du présent décret et non conformes aux dispositions de celui-ci. Toutefois, au fur et à mesure de la réalisation desdits placements, elles devront employer les fonds provenant de cette réalisation dans les conditions et limites prévues par le présent décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060441#art-54