Art. 17
En vigueur depuis le 27 oct. 1946 jusqu'au 1 janv. 2999
Si les dépenses obligatoires ont été omises ou si le chef du territoire en conseil estime que les allocations portées pour une ou plusieurs de ces dépenses sont insuffisantes, le chef du territoire en conseil y pourvoit provisoirement soit à l'aide du fonds de dépenses diverses et imprévues, soit au moyen d'une imputation sur les fonds libres, soit au moyen d'une réduction des dépenses facultatives. Il en avise le président de l'assemblée, en réfère d'urgence au ministre de la France d'outre-mer et, le cas échéant, le crédit nécessaire est inscrit d'office au budget par décret en Conseil d'Etat inséré au Journal officiel de la République française et promulgué dans le territoire. Il est pourvu aux dépenses inscrites d'office comme il est dit ci-dessus et, à défaut, au moyen d'une majoration de taxe fixée par le décret d'inscription d'office.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060452#art-17