Art. 2

En vigueur depuis le 22 juil. 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Les avances du Trésor seront versées à la chambre syndicale (1) au fur et à mesure de ses besoins sur présentation d'états justificatifs des prêts en instance de réalisation chez les banques populaires.
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legi/LEGITEXT000006060469#art-2

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