Art. 5
En vigueur depuis le 2 janv. 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires de l'Etat, en service dans les départements d'outre-mer, autres que ceux qui ont droit au logement en nature en vertu des textes réglementaires, pourront dans la limite des disponibilités locales et par décision du préfet, recevoir un logement en nature, à l'exclusion des prestations accessoires (éclairage, chauffage, etc.) sous réserve de retenues sur leur traitement qui seront fixées par arrêté du ministre des finances. Un ameublement sommaire pourra, le cas échéant, être mis à la disposition des agents logés. En aucun cas, le refus de concession de logement en nature ne pourra ouvrir droit à une indemnité compensatrice.
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Prolegi/LEGITEXT000029098573#art-5