Art. 2

En vigueur depuis le 1 juin 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les militaires non officiers à solde mensuelle et les personnels militaires de rang correspondant de toutes armes et services, à l'exclusion des militaires de la gendarmerie, sont, en vue de leur classement dans les échelles indiciaires ci-dessus visées, répartis entre "trois" degrés de qualification professionnelle, savoir : Dans l'échelle n° 1 : (dispositions abrogées). Dans l'échelle n° 2 : les gradés possédant la formation militaire et technique nécessaire pour exercer leurs fonctions dans une spécialité déterminée, cette formation étant sanctionnée par l'attribution d'un certificat. Dans l'échelle n° 3 : les gradés spécialistes et techniciens possédant un brevet élémentaire. Dans l'échelle n° 4 : les gradés titulaires d'un brevet supérieur correspondant à une formation technique particulièrement poussée. Les conditions exigées pour la candidature à la spécialité et les conditions requises pour l'obtention des certificats ou brevets ouvrant l'accès au bénéfice des échelles supérieures (n° 2, 3 et 4) sont fixées par le ministre des forces armées. A titre transitoire, les conditions d'intégration dans ces échelles des personnels de l'armée de terre sont fixées par arrêté concerté du ministre des forces armées, du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique.
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legi/LEGITEXT000006060500#art-2

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