Art. 6

En vigueur depuis le 1 janv. 1949 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents en cours de stage à la date d'entrée en vigueur du présent décret pourront bénéficier des prestations des assurances maternité, maladie, longue maladie, invalidité et décès sans avoir à justifier du délai d'immatriculation fixé par les articles 79 et 80 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945, dès lors qu'ils auront accompli, postérieurement ou antérieurement à cette date, une durée de services égale au délai d'immatriculation exigé par les articles précités. Lesdites prestations seront accordées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, quelle que soit la date de la première constatation médicale. Toutefois, les prestations de l'assurance longue maladie ne sont accordées que si la maladie a été médicalement constatée pour la première fois après le 31 décembre 1945, sous réserve des dispositions de la loi n° 47-1644 du 30 août 1947. Les stagiaires atteints d'une maladie dont la première constatation médicale est antérieure au 31 décembre 1945 doivent, pour bénéficier des prestations de l'assurance longue maladie dans les conditions prévues par la loi du 30 août 1947, présenter une demande à leur caisse d'affiliation, ainsi qu'à leur administration ou école, dans les trois mois suivant la publication du présent décret.
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