Art. 3
En vigueur depuis le 11 juin 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Les frais d'administration résultant de la gestion des services prévus par le présent décret seront supportés par les unions qui peuvent, pour y faire face, recevoir des organismes publics ou privés, des rémunérations ou indemnités. En cas d'insuffisance des ressources prévues à l'alinéa précédent, elles peuvent en outre, après approbation du préfet, prélever un pourcentage sur les subventions publiques qui leur sont allouées en vue de l'accomplissement de la tâche qui leur est confiée par le présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006060520#art-3