Art. 6

En vigueur depuis le 11 juin 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Les unions d'associations familiales doivent tenir une comptabilité spéciale pour leur service d'aide aux familles organisé par le présent décret. Cette comptabilité comportera en recettes tous les fonds affectés à cet objet, qu'ils soient d'origine publique ou privée. Elle sera tenue et les fonds seront gérés par un comptable direct du Trésor agréé par le préfet. Ce mode de comptabilité ne saurait toutefois avoir pour effet de modifier les affectations des revenus d'origine privée. La désignation des comptables-matières de produits acquis par les unions d'associations familiales en vue de la distribution de prestations en nature sera soumise à l'agrément du préfet. La comptabilité administrative des services d'aide aux familles et la comptabilité-matière seront soumises au contrôle de l'inspection générale des finances, de l'inspection générale de l'administration du ministère de l'intérieur, de l'inspection générale de la santé publique et de la sécurité sociale, et du préfet et de ses délégués.
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legi/LEGITEXT000006060520#art-6

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