Art. 3
En vigueur depuis le 13 août 1949 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai de trois mois imparti par l'article 6 de la loi du 8 juin 1949 pour l'établissement des listes provisoires d'électeurs ne prendra effet qu'à compter de la date de publication du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006060524#art-3