Art. 2-1
En vigueur depuis le 30 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 662-1 du code de la sécurité sociale. Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral.
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Prolegi/LEGITEXT000006060546#art-2-1