Art. 2

En vigueur depuis le 21 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Par. 1 - ... Par. 2 - ... Par. 3 - Lorsque le régime de retraites comportait l'affiliation à la caisse nationale de retraites pour la vieillesse, le versement prévu au paragraphe 2 ci-dessus est imputé sur les réserves mathématiques des rentes inscrites sur le livret individuel de l'intéressé, soit en totalité, lorsque l'assuré a bénéficié de l'inscription sur son livret des retenues prélevées sur son salaire et des contributions patronales correspondantes, soit pour moitié seulement lorsque les retenues effectuées sur son salaire étaient inscrites sur le livret sans inscription correspondante des contributions patronales.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060559#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil