Art. 4

En vigueur depuis le 26 oct. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Si dans un délai de trois mois à partir du jour où le ministre a invité les parties à passer entre elles une convention, celles-ci n'ont pu se mettre d'accord, l'une d'elles peut saisir le ministre chargé de l'électricité aux fins d'arbitrage, après en avoir informé l'autre quinze jours à l'avance par lettre recommandée. Le ministre statue après avoir pris connaissance des observations qui auront pu être produites par les parties. Celles-ci sont tenues de se conformer à sa décision pour la rédaction de la convention.
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legi/LEGITEXT000006060560#art-4

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