Art. 6 bis

En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La valeur du point de retraite est fixée chaque année à effet du 1er avril par le conseil d'administration de la caisse nationale du régime mentionné à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale en fonction de l'équilibre général du régime et dans la limite du coefficient fixé à l'article L. 161-23-1 du même code.
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legi/LEGITEXT000006060585#art-6-bis

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