Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
A partir du 1er janvier 1952, les greffiers des cours d'appel, cours d'assises et tribunaux judiciaires établiront, en même temps que le bulletin n° 1 du casier judiciaire relatif à toute condamnation pénale, un duplicata non nominatif. Ces duplicata seront envoyés au procureur général dans la première quinzaine du mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 4 du décret du 13 avril 1949 pour l'établissement du bulletin n° 1. Le procureur général les transmettra dans le délai de cinq jours à l'institut national de la statistique et des études économiques.
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Prolegi/LEGITEXT000006060599#art-1