Art. 3
En vigueur depuis le 12 avr. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Après inscription du transfert de propriété d'un immeuble attribué ou rétrocédé à l'un des membres de l'association syndicale en exécution des dispositions de l'article 45 de l'arrêté du 11 octobre 1946, la radiation de la mention prévue à l'article 2 du présent décret sera ordonnée d'office.
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Prolegi/LEGITEXT000006069466#art-3