Art. 2

En vigueur depuis le 10 juin 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du congé administratif dont peuvent bénéficier les fonctionnaires visés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 8 du décret n° 47-2412 du 31 décembre 1947 susvisé peut être majorée d'un demi-mois par période de trois mois en sus du séjour réglementaire dans la limite maximum de six mois. Les services accomplis antérieurement au 1er janvier 1948 ne sont pas retenus pour le calcul de la majoration prévue à l'alinéa ci-dessus.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060616#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil