Art. 3
En vigueur depuis le 6 janv. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
En ce qui concerne les retraités titulaires d'une pension concédée au titre d'un régime spécial autre que le régime institué par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949, le montant de la cotisation de sécurité sociale précomptée, en exécution des dispositions de l'article 1er du présent décret, sur les arrérages de la pension servie aux intéressés et de la cotisation à la charge de l'Etat est versé, en fin de trimestre par le service liquidateur des pensions, à la caisse nationale de sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000006060631#art-3