Art. 4
En vigueur depuis le 10 août 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
Les règles de fonctionnement du fonds (1) et les modalités d'application des articles 2 et 3 ci-dessus seront fixées par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur. (1) L'article 1er du décret n° 60-653 du 8 septembre 1960 a donné au fonds de gestion des emprunts unifié des collectivités locales, le nom de groupement des collectivités pour le financement des travaux d'équipement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060669#art-4