Art. 1

En vigueur depuis le 25 août 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Elles bénéficient à ce titre des dispositions prévues à l'article 2 ci-dessous, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : a) Disposer du capital minimum déterminé dans les conditions fixées par l'article 16 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée ; b) Avoir signé avec le ministre chargé de l'économie une convention comportant la nomination d'un commissaire du Gouvernement ; c) Ne pas détenir de participation dans le capital d'une même entreprise qui excède 25 p. 100 de leur propre capital et 35 p. 100 du capital de cette entreprise. Toutefois, le ministre chargé de l'économie peut autoriser des sociétés de développement régional à porter leur participation dans le capital d'une même entreprise à hauteur de 49 p. 100. Il peut également les autoriser à prendre une participation supérieure à 49 p. 100 dans des sociétés financières de crédit-bail immobilier.
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legi/LEGITEXT000006060753#art-1

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