Art. 7

En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite des crédits prévus à cet effet, il peut être alloué aux rapporteurs du conseil supérieur de l'aviation marchande des vacations dont le montant unitaire est fixé par arrêté conjoint du ministre délégué à l'économie et aux finances et du secrétaire d'État auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports). Le nombre de vacations est déterminé selon l'importance de chaque affaire par le président ou le secrétaire permanent, du Conseil supérieur de l'aviation marchande sans pouvoir excéder vingt-cinq vacations par affaire. Le total des vacations perçues annuellement par chaque rapporteur ne peut excéder un plafond dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre délégué à l'économie et aux finances et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports).
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legi/LEGITEXT000006060776#art-7

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