Art. 1

En vigueur depuis le 31 janv. 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour compter du 1er janvier 1957, le montant du complément temporaire institué par l'article 10 du décret susvisé du 22 décembre 1953 est porté à 15% à l'égard des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane française.
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legi/LEGITEXT000006060808#art-1

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