Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services de nuit exécutés entre vingt et une heures et six heures, pendant la durée normale de la journée de travail, par les agents de la navigation intérieure et des ports maritimes de commerce donnent lieu à l'attribution de l'indemnité horaire fixée par le décret n° 50-1475 du 28 novembre 1950 modifié. Cette indemnité est exclusive de toute indemnité pour travail supplémentaire ou permanence de nuit.
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legi/LEGITEXT000006060827#art-1

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