Art. 5 quinquies

En vigueur depuis le 1 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est versé, dans la limite des crédits inscrits au budget, aux militaires de la gendarmerie nationale en service au ministère de l'intérieur percevant l'indemnité d'état militaire et assurant dans les unités les samedis, dimanches et jours fériés un service individuel de garde ou de permanence de vingt-quatre heures consécutives comprises entre le vendredi soir à 20 heures et le lundi matin à 8 heures ou entre la veille du jour férié à 20 heures et le lendemain du jour férié à 8 heures, un complément spécial pour charges militaires de sécurité dont les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Ce complément spécial n'est pas versé lorsque les services de garde ou de permanence font l'objet d'une récupération ou sont exécutés dans le cadre d'activités opérationnelles ou d'exercices collectifs liés au service.
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legi/LEGITEXT000006060857#art-5-quinquies

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