Art. 4

En vigueur depuis le 6 janv. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
L'institution prévue à l'article précédent confie les opérations de gestion du régime de retraites à la caisse nationale de prévoyance qui tient, à cet effet, dans ses écritures, une comptabilité distincte. Les modalités d'application de la présente disposition sont déterminées par convention passée entre les deux organismes susvisés et soumise à l'approbation du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du travail.
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legi/LEGITEXT000006060876#art-4

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