Art. 2

En vigueur depuis le 26 mai 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les entreprises dans lesquelles une surveillance médicale est déjà exerçée à la date du présent décret, des dérogations temporaires aux dispositions visées à l'article 1er pourront être accordées par arrêté du ministre des travaux publics et des transports (secrétariat général à l'aviation civile et commerciale) et du ministre du travail.
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legi/LEGITEXT000006060906#art-2

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