Art. 9

En vigueur depuis le 14 août 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents en activité le 29 décembre 1959 ont droit à l'allocation temporaire d'invalidité pour les infirmités survenues antérieurement à cette date. La situation des intéressés est examinée par la commission de réforme dans les conditions fixées à l'article 3 du présent décret. L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée à la date du dépôt de la demande. Celle-ci doit être présentée au plus tard le 1er juillet 1967.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060938#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil