Art. 9
En vigueur depuis le 14 août 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents en activité le 29 décembre 1959 ont droit à l'allocation temporaire d'invalidité pour les infirmités survenues antérieurement à cette date. La situation des intéressés est examinée par la commission de réforme dans les conditions fixées à l'article 3 du présent décret. L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée à la date du dépôt de la demande. Celle-ci doit être présentée au plus tard le 1er juillet 1967.
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Prolegi/LEGITEXT000006060938#art-9