Art. 6

En vigueur depuis le 2 déc. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme créancier ne peut requérir l'inscription de son privilège avant l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article 2 ci-dessus ni après l'expiration d'un délai de six mois à dater de l'échéance des sommes dues. L'inscription ne peut être requise que pour des créances échues postérieurement au premier jour du mois suivant la publication du présent décret.
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legi/LEGITEXT000006060945#art-6

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