Art. 1
En vigueur depuis le 24 déc. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les auteurs et compositeurs de musique qui au cours d'une année ont perçu, à ce titre, un montant de redevances de droits d'exécution publique et de droits de reproduction mécanique d'oeuvres littéraires ou musicales non dramatiques au moins égal au minimum fixé par le règlement prévu à l'article 2 du présent décret, sont redevables d'une cotisation destinée à financer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant entre les personnes susmentionnées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061005#art-1