Art. 12

En vigueur depuis le 11 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les biens sont attribués par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural aux candidats, personnes physiques ou morales, capables d'en assurer la gestion et la mise en valeur avec les plus grandes chances de succès et pour lesquels l'intervention de ces sociétés présente le plus d'intérêt tant du point de vue économique que social, compte tenu notamment de leur situation familiale, de leur capacité financière d'acquérir le bien et de le gérer, de l'existence de revenus non agricoles, de leurs compétences professionnelles et de leurs qualités personnelles. Tout candidat doit s'engager à respecter les clauses d'un cahier des charges établi éventuellement par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent céder ces biens à des personnes qui s'engagent à les louer, par bail rural ou par conventions visées à l'article L. 481-1 du code rural, à des preneurs, personnes physiques ou morales, ayant reçu l'agrément de la société, à condition que l'opération permette l'amélioration des exploitations, l'installation d'agriculteurs ou le maintien de ceux-ci sur leur exploitation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061036#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil