Art. 2

En vigueur depuis le 21 sept. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Les billets des types actuellement en circulation émis par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ainsi que par les établissements publics ou bancaires qui ont exercé le privilège d'émission avant lui continueront d'avoir cours légal dans les trois départements ; ceux libellés dans l'unité monétaire en cours avant le 1er janvier 1963 et non revêtus d'une surcharge "nouveau franc" auront un pouvoir libératoire en nouveaux francs égal au centième de leur valeur nominale.
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legi/LEGITEXT000006061053#art-2

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