Art. 2
En vigueur depuis le 4 déc. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de l'agriculture a dans ses attributions : sur les cours d'eau domaniaux visés à l'article 5 et sur les cours d'eau non domaniaux autres que ceux visés à l'article 4, la police des eaux ainsi que le contrôle de tous les travaux autres que les travaux indiqués aux alinéas a et b, de l'article Ier.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061073#art-2