Art. 9
En vigueur depuis le 1 mars 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur les sections de cours d'eau domaniaux énumérées au tableau F annexé au présent décret, aucune mesure intéressant la navigation ne peut être prise ou autorisée sans que le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement désigné à cet effet par le ministre des transports ait été consulté. En cas de désaccord, il est procédé conformément aux dispositions prévues à l'article 11.
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Prolegi/LEGITEXT000006061073#art-9