Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutes précautions doivent être prises en vue de garantir le personnel contre le danger des gaz inflammables, des poussières, gaz ou produits nocifs par inhalation ou par simple contact.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061098#art-2