Art. 3

En vigueur depuis le 22 mars 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
La publication d'une décision concernant un fonctionnaire consiste soit à la reproduire intégralement, soit à en donner un extrait mentionnant sa nature, ses auteurs, sa date et son objet.
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legi/LEGITEXT000006061127#art-3

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