Art. 2
En vigueur depuis le 22 mai 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéfice du congé est de droit, sauf dans le cas où les nécessités du service s'y opposent. Lorsqu'il existe une commission administrative paritaire compétente à l'égard de l'agent intéressé, le congé ne peut être refusé qu'après consultation de cette commission. Toutefois, ladite commission peut déléguer ses pouvoirs à deux personnes choisies dans son sein.
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Prolegi/LEGITEXT000006061137#art-2