Art. 2

En vigueur depuis le 1 oct. 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires visés par le présent décret et qui sont logés dans des immeubles appartenant à l'Etat ou détenus par lui à un titre quelconque ne pourront bénéficier des dispositions qui précèdent que dans la mesure où l'occupation de logement les concernant aura fait l'objet d'arrêtés de concession pris en application du décret n° 49-742 du 7 juin 1949.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061162#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil