Art. 2
En vigueur depuis le 31 déc. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
La location susvisée doit donner lieu à la conclusion d'un bail : a) D'une durée de six ans au moins, résiliable chaque année à la volonté du preneur seul, la durée des baux renouvelés ne pouvant être inférieure à trois ans ; b) Auquel sera annexé un exemplaire du constat de l'état du local et de l'immeuble dressé par huissier moins de trois mois avant la date de la conclusion du contrat.
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Prolegi/LEGITEXT000006061180#art-2