Art. 1

En vigueur depuis le 31 déc. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les locaux affectés totalement ou partiellement à l'habitation, l'autorisation prévue à l'article 14 de la loi du 1er septembre 1948 modifiée n'est pas nécessaire pour les travaux suivants : Installation de l'eau, du gaz, de l'électricité, d'une salle de bains ou d'une salle de douches ou d'un cabinet de toilette, avec eau courante chaude et froide, d'un w-c, du chauffage central, d'un vide-ordures et tous travaux de modernisation afférents à ces mêmes équipements. Dans les locaux à usage exclusivement professionnel, cette autorisation n'est pas non plus nécessaire pour ces mêmes travaux sauf en ce qui concerne l'installation d'une salle de bains ou d'une salle de douches.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061181#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil