Art. 5

En vigueur depuis le 24 avr. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Les familles résidant dans les territoires d'outre-mer ou à l'étranger peuvent bénéficier des allocations. Les demandes sont adressées, dans le premier cas, aux autorités administratives locales et, dans le second cas, au consul de la ville de la résidence. Elles sont instruites par ces autorités, qui statuent par des décisions motivées, notifiées aux intéressés et aux ministères compétents.
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legi/LEGITEXT000006061206#art-5

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